Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
352. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit à l’article 11;
3.1°  de faire publier un avis conformément au premier alinéa de l’article 84;
4°  d’inviter le ministre à une assemblée publique conformément au deuxième alinéa de l’article 84;
5°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 871-2020, a. 352; D. 1461-2022, a. 56.
352. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit à l’article 11;
4°  d’inviter le ministre à une assemblée publique conformément au deuxième alinéa de l’article 84;
5°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 871-2020, a. 352.
En vig.: 2020-12-31
352. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2°  de constituer un registre prévu par le présent règlement ou de consigner des renseignements dans un tel registre;
3°  de conserver un renseignement, un document ou les données inscrites dans un registre visé par le présent règlement pour le délai prescrit à l’article 11;
4°  d’inviter le ministre à une assemblée publique conformément au deuxième alinéa de l’article 84;
5°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 871-2020, a. 352.